Code du travail

Article L321-4-1

Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 30 avril 2008

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
  • des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
  • des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
  • des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
  • des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
  • des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
  • des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures liées à la réduction du temps de travail dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi, en supprimant l'obligation préalable d'accord ou de négociations avec les syndicats.

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions préalables à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, notamment la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail ou des négociations en ce sens, et précise les modalités de suspension et d'annulation de la procédure de licenciement.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures liées à la réduction du temps de travail dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi, en supprimant l'obligation préalable d'accord ou de négociations avec les syndicats.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au vendredi 3 janvier 2003

En résumé. Le texte remplace le terme 'plan social' par 'plan de sauvegarde de l'emploi', précise les conditions pour établir ce plan et détaille davantage les mesures à prévoir.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure obligatoire de consultation des représentants du personnel avant la mise en œuvre d'un plan social, ainsi que des détails sur les mesures spécifiques que ce plan doit inclure.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au vendredi 29 janvier 1993