Code du travail

Article L321-13-1

Abrogé26 juin 2004

Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 4 janvier 1990 au 25 juin 2004

Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du jeudi 4 janvier 1990 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La contribution due par l'employeur en cas de licenciement économique sans proposition de convention de conversion est désormais calculée sur la base des articles L. 321-5 et L. 321-5-2, au lieu d'un seul article.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au mercredi 3 janvier 1990