Code du travail

Article L321-5

Abrogé26 juin 2004

Créé le 4 janvier 1975 · En vigueur du 8 août 1989 au 25 juin 2004

Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3.
Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du mardi 8 août 1989 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version précise que l'employeur doit proposer les conventions à chaque salarié concerné, sauf dans le cas visé à l'article L. 321-4-1 où il doit seulement informer des possibilités.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au lundi 7 août 1989

Déplacé le jeudi 1 janvier 1987

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer l'obligation de délai entre la consultation des représentants du personnel et la demande d'autorisation de licenciement collectif, et pour introduire une obligation de dégager des moyens pour les conventions de conversion.

En vigueur du samedi 4 janvier 1975 au mercredi 31 décembre 1986