Code du travail

Article L321-12

Article L321-12

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.

Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.

Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.