Code du travail

Article L321-12

Créé le 14 novembre 1982 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 30 avril 2008

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le jeudi 1 janvier 1987

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives aux licenciements économiques sans autorisation administrative et pour ajouter des règles spécifiques sur les licenciements de fin de chantier.

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 31 décembre 1986

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.