Code du travail

Article L312-25

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2005

Abrogé parLoi n°2005-32 du 18 janvier 2005art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mardi 18 janvier 2005

Le ministre chargé du travail peut prononcer par arrêté la fermeture immédiate des bureaux de placement privé, gratuit ou payant, qui ne conformeraient pas aux dispositions du présent chapitre et dispositions réglementaires prises pour son application.