Article L263-8
Abrogé depuis le 2008-05-01
2 versions
4 cités
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 235-17 et L. 235-19 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
En vigueur à partir du mardi 7 décembre 1976
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment entrant dans la prévision de l'article L. 235-1 en méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par ledit article est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.