Code du travail

Article L263-12


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les infractions définies aux articles L. 263-8 à L. 263-10 sont constatées par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.