Code du travail

Article L261-3

Article L261-3

Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.