Article L261-3
Abrogé depuis le 2008-05-01
1 version
2 cités
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En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2003
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.