Article L231-8-2
Abrogé depuis le 2008-05-01
La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2008-05-01
La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
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En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1982
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.