Code du travail

Article L231-8-2

Article L231-8-2

La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1982

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.