Code du travail

Article L222-4

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 3 août 2005 au 30 avril 2008

Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.
Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du premier alinéa du présent article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte et élargit les possibilités de dérogation pour les apprentis mineurs, tout en ajoutant des conditions de repos hebdomadaire pour ceux concernés par ces dérogations.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mardi 2 août 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les apprentis de moins de dix-huit ans ne peuvent pas être tenus à travailler les jours fériés, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette limite d'âge.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mardi 18 janvier 2005