Code du travail

Article L213-10

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 24 février 2001 au 30 avril 2008

En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de trois semaines.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La modification élargit les conditions de dérogation pour inclure tous les jeunes de 16 à 18 ans, sans distinction de sexe, et précise que le repos compensateur doit être accordé dans un délai de trois semaines.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 23 février 2001