Code du travail

Article L213-8

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 24 février 2001 au 30 avril 2008

Pour l'application de l'article L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise les horaires de travail de nuit pour deux catégories distinctes: les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans (22h-6h) et les enfants de moins de 16 ans (20h-6h).

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 23 février 2001