Code du travail

Article L212-3

Article L212-3

La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 février 2000

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

L'application des dispositions de l'article précédent ne porte aucune atteinte aux usages ou aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.