Code du travail

Article L212-2

Créé le 1 février 1982 · En vigueur du 1 février 2000 au 30 avril 2008

Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 février 2000 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte fait référence à l'article L. 212-1 au lieu de l'article précédent, ce qui précise la base légale des décrets.

Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application

article L. 212-1

pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour

Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au lundi 31 janvier 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les périodes de repos et les conditions de recours aux astreintes, ainsi que la possibilité de déroger à ces nouvelles dispositions par convention ou accord collectif.

Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions

En vigueur du samedi 20 juin 1987 au lundi 20 décembre 1993

Déplacé le samedi 20 juin 1987

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions de dérogation par accord collectif pour la récupération des heures de travail perdues, en précisant que cela est possible uniquement lorsque la loi le permet.

Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application

Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsquela loi permet cette récupération.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions

En vigueur du samedi 1 mars 1986 au vendredi 19 juin 1987

Déplacé le samedi 1 mars 1986

En résumé. La nouvelle version précise que les dérogations par convention ou accord collectif concernent aussi les modalités de récupération des heures de travail perdues uniquement dans les cas où la loi le permet.

Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application

Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'aux modalités derécupération des heures de travail perdues dans les cas où la loi permet cette récupération.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions

En vigueur du lundi 1 février 1982 au vendredi 28 février 1986

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les modalités d'application des décrets, en supprimant les distinctions territoriales et en unifiant les procédures de consultation.

Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.