Code du travail

Article L211-12

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 30 avril 2008

Les père, mère, tuteurs ou patrons, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui ont livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions ci-dessus spécifiées ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, sont punis de la peine prévue au titre VI.
La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer lesdits enfants et à quiconque a déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des professions susmentionnées.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le mardi 1 janvier 1991

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 31 décembre 1990