Code du travail

Article L211-4

Article L211-4

Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6, ou d'une activité sportive.

La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.

Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6, ou d'une activité sportive.

La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.

Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6.

La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.

Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.