Code du travail

Article L143-7

Article L143-7

La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.