Code du travail

Article L136-1

Article L136-1

La commission nationale de la négociation collective comprend *composition* :

- le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

- le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

- le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

- en nombre égal, des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, d'une part, et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, dont les représentants des agriculteurs et des artisans, et des entreprises publiques, d'autre part.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 1982

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La commission nationale de la négociation collective comprend *composition* :

- le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

- le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

- le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

- en nombre égal, des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, d'une part, et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, dont les représentants des agriculteurs et des artisans, et des entreprises publiques, d'autre part.