Code du travail

Article L131-3

Article L131-3

En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les dispositions du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 1982

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les dispositions du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.