Code du travail

Article L124-2-5

Article L124-2-5

Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 août 1986

Dans le cas mentionné au du premier alinéa de l'article L. 124-2-1, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié.

En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 124-2-4, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.