Code du travail

Article L122-48

Article L122-48

Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 novembre 1992

Abrogé le vendredi 18 janvier 2002

Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.