Code du travail

Article L122-47

Article L122-47

Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 novembre 1992

Abrogé le vendredi 18 janvier 2002

Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46.