Code du travail

Article L122-28-2

Article L122-28-2

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage :

1° Le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial ;

2° Le salarié exerçant à temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l'accord de l'employeur, en modifier la durée.

Le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage :

1° Le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial ;

2° Le salarié exerçant à temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l'accord de l'employeur, en modifier la durée.

Le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 1984

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage :

1° Le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à mi-temps ;

2° Le salarié exerçant à mi-temps pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale.

Le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de dispositions du présent article.