Code du travail

Article L122-27

Article L122-27

La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 1975

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26.