Code du travail

Article L122-26-1

Article L122-26-1

Lors du décès de la mère au cours des périodes définies aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-26, le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 122-25-2.

La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lors du décès de la mère au cours des périodes définies aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-26, le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 122-25-2.

La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième, et cinquième alinéa de l'article L. 122-26 , le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 122-25-2. La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt semaines dans les cas prévus à l'article L. 298-4 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 janvier 1985

Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième, et cinquième alinéa de l'article l122-26 , le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail .

La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt semaines dans les cas prévus à l'article L298-4 du code de la sécurité sociale.