Code du travail

Article L122-32-21

Article L122-32-21

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.