Code du travail

Article L122-14-3

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 8 août 1989 au 19 janvier 1991

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du mardi 8 août 1989 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. La nouvelle version précise que, en l'absence de représentants du personnel, l'employeur doit fournir les éléments à l'autorité administrative compétente selon l'article L. 321-7.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au lundi 7 août 1989

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour l'employeur de communiquer au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en cas de recours pour licenciement économique.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au mardi 30 décembre 1986