Code du travail

Article L122-3-20

Article L122-3-20

Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.

Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.

Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.

Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.

Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.

Les personnes visées à l'article L. 324-1 peuvent bénéficier de ce contrat.

Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.