Code du travail

Article L122-3-19

Article L122-3-19

Ce contrat a une durée maximale d'un mois.

Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Ce contrat a une durée maximale d'un mois.

Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.