Code du travail

Article L122-3-7

Article L122-3-7

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre des 4° et 5° de l'article L. 122-1-1, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.

En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 juin 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre des 4° et 5° de l'article L. 122-1-1, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.

En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.

En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.