Article L122-3-7
Abrogé depuis le 2008-05-01
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre des 4° et 5° de l'article L. 122-1-1, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.
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