Code du travail

Article L122-3-14

Article L122-3-14

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.