Article L122-3-5
Abrogé depuis le 2001-12-26
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
2 versions
Abrogé depuis le 2001-12-26
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
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En vigueur à partir du mardi 12 août 1986
Abrogé le mercredi 26 décembre 2001
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985
Dans les cas prévus aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminé, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément du salaire.
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.