Article L122-3-14
Abrogé depuis le 2001-12-26
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.
2 versions
Abrogé depuis le 2001-12-26
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.
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En vigueur à partir du mardi 12 août 1986
Abrogé le mercredi 26 décembre 2001
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.
En vigueur à partir du samedi 6 février 1982
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée.