Code du travail

Article L122-3-14

Article L122-3-14

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 août 1986

Abrogé le mercredi 26 décembre 2001

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 février 1982

Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée.