Code du travail

Article L122-1-1

Abrogé26 décembre 2001

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 18 juillet 2001 au 25 décembre 2001

Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 décembre 2001

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. Ajout d'une nouvelle exception pour les contrats à durée déterminée concernant le remplacement de pharmaciens titulaires d'officine et de directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au mardi 17 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version précise davantage les cas où un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment en ajoutant des situations spécifiques comme le remplacement d'un salarié en cas de départ définitif ou l'attente de l'entrée en service d'un nouveau salarié.

En vigueur du mardi 12 août 1986 au vendredi 13 juillet 1990

En résumé. Le texte modifie les conditions de recours aux contrats à durée déterminée (CDD) en supprimant l'autorisation administrative préalable et en élargissant les cas d'utilisation.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au lundi 11 août 1986