Code du travail

Article L121-4

Article L121-4

On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.