Code du travail

Article L111-9

Article L111-9

L'incapacité résultant de l'article L. 111-8 ci-dessus peut être levée par l'autorité administrative, sur l'avis du maire, quand le condamné après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même commune.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 19 janvier 2005

L'incapacité résultant de l'article L. 111-8 ci-dessus peut être levée par l'autorité administrative, sur l'avis du maire, quand le condamné après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même commune.