Article L111-8
Abrogé depuis le 2005-01-19
Sont incapables de recevoir des apprentis :
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Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;
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Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;
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Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.
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