Code du travail

Article L111-8

Article L111-8

Sont incapables de recevoir des apprentis :

  1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

  2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;

  3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le mercredi 19 janvier 2005

Sont incapables de recevoir des apprentis :

1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;

3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Sont incapables de recevoir des apprentis :

1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;

3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.