Code du travail

Article L111-6

Article L111-6

Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 19 janvier 2005

Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.