Article L111-5
Abrogé depuis le 2005-01-19
Si le père, la mère ou le représentant d'un mineur entendent l'employer comme apprenti, ils sont tenus d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance de leur résidence.
Cette déclaration produit tous les effets d'un contrat écrit d'apprentissage.
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