Code du travail

Article L111-3

Article L111-3

A peine de nullité le contrat d'apprentissage est constaté par écrit soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.

Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 19 janvier 2005

A peine de nullité le contrat d'apprentissage est constaté par écrit soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.

Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.