Code du travail

Article L118-7

Article L118-7

Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, après l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur.

Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :

1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;

2° Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, après l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur.

Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :

1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;

2° Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues.