Code du travail

Article L118-2-3

Créé le 19 janvier 2005 · En vigueur du 2 avril 2006 au 30 avril 2008

Il est institué un Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3-1.
Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements correspondant aux financements mentionnés :
a) Au 1° de l'article L. 118-2-2 pour la première section ;
b) Au 2° et au 3° de ce même article pour la seconde section.
Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention explicite des bénéficiaires des reversements (fonds régionaux et centres de formation) pour les remplacer par une référence aux financements mentionnés dans l'article L. 118-2-2.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au samedi 1 avril 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute des centres de formation d'apprentis ayant une convention avec l'État comme bénéficiaires des reversements et inclut le 3° de l'article L. 118-2-2 pour la seconde section du fonds.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mardi 26 juillet 2005

En résumé. Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage remplace le Fonds national de péréquation, avec une structure plus détaillée pour la répartition des recettes entre deux sections.