Abrogé1 mai 2008
Créé le 19 janvier 2005 · En vigueur du 2 avril 2006 au 30 avril 2008
Il est institué un Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3-1.
Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements correspondant aux financements mentionnés :
a) Au 1° de l'article L. 118-2-2 pour la première section ;
b) Au 2° et au 3° de ce même article pour la seconde section.
Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière.
Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements correspondant aux financements mentionnés :
a) Au 1° de l'article L. 118-2-2 pour la première section ;
b) Au 2° et au 3° de ce même article pour la seconde section.
Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière.