Code du travail

Article L119-4

Article L119-4

Les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 sont déterminés par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.

Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.

En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant compte des circonstances locales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 sont déterminés par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.

Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.

En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant compte des circonstances locales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 mai 2004

Les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 sont déterminés par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.

Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis après consultation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du conseil supérieur de l'éducation nationale.

En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant compte des circonstances locales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application.