Code du travail

Article L433-3

Article L433-3

Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 29 octobre 1982

Sont électeurs les salariés des deux sexes , âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 1973

Sont électeurs les salariés des deux sexes de nationalité française, âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Sont également électeurs sous réserve de réciprocité les salariés des deux sexes de nationalité étrangère travaillant en France depuis cinq ans au moins et remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ainsi que les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne.