Article L433-3
Abrogé depuis le 1982-10-29
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 1982-10-29
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le vendredi 29 octobre 1982
Sont électeurs les salariés des deux sexes , âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 1973
Sont électeurs les salariés des deux sexes de nationalité française, âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont également électeurs sous réserve de réciprocité les salariés des deux sexes de nationalité étrangère travaillant en France depuis cinq ans au moins et remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ainsi que les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne.