Article L443-7
Abrogé depuis le 1974-09-29
Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser dix pour cent du montant du salaire annuel ni 2.000 F par bénéficiaire.
1 version
Abrogé depuis le 1974-09-29
Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser dix pour cent du montant du salaire annuel ni 2.000 F par bénéficiaire.
1 version
En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le dimanche 29 septembre 1974
Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser dix pour cent du montant du salaire annuel ni 2.000 F par bénéficiaire.