Code du travail

Article L443-7

Article L443-7

Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser dix pour cent du montant du salaire annuel ni 2.000 F par bénéficiaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 29 septembre 1974

Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser dix pour cent du montant du salaire annuel ni 2.000 F par bénéficiaire.