Code du travail

Article L442-4

Article L442-4

La répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.

Peuvent seuls bénéficier de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice

Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.

Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 1973

Abrogé le dimanche 29 septembre 1974

La répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.

Peuvent seuls bénéficier de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice

Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.

Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.