Code du travail

Article L950-9

Article L950-9

Pour chacune des années 1973, 1974 et 1975, le montant des participations prévues à l'article L. 950-2 sera fixé par les lois de finances, selon les besoins réels de formation professionnelle continue.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le samedi 25 février 1984

Pour chacune des années 1973, 1974 et 1975, le montant des participations prévues à l'article L. 950-2 sera fixé par les lois de finances, selon les besoins réels de formation professionnelle continue.