Article L950-2-1
Abrogé depuis le 1984-02-25
1 version
4 cités
Abrogé depuis le 1984-02-25
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En vigueur à partir du mardi 18 juillet 1978
Abrogé le samedi 25 février 1984
Les dépenses prises en charge par l'employeur en application des articles L. 930-1 et L. 930-2 du code du travail sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 950-1 et L. 950-2.