Code du travail

Article L920-8

Article L920-8

Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement.

La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dispensateur de formation.

Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Abrogé le samedi 25 février 1984

Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement.

La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dispensateur de formation.

Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.