Code du travail

Article L920-5

Article L920-5

Les dispensateurs de formation, au sens de l'article L. 920-2, adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique et culturel des stages effectués.

Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Abrogé le samedi 25 février 1984

Les dispensateurs de formation, au sens de l'article L. 920-2, adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique et culturel des stages effectués.

Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.